Les Objectifs

Les Objectifs

* Qu’est-ce qu’est un “Droit d’Obtention Végétale” ou “Certificat d’Obtention Végétale” (COV) ?

Un peu d’histoire

Les particularités du monde végétal et de la sélection variétale ont conduit les Etats à créer un régime particulier de droits de propriété intellectuelle, distinct du régime classique des brevets industriels. C’est ainsi qu’a été signée, à l’initiative de la France, le 2 décembre 1961, la première Convention internationale de l’Union pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV), qui mettait en place le Droit d’Obtention Végétale (DOV).

Ce régime de propriété intellectuelle a connu une certaine expansion, à l’échelle de la planète, par le biais des accords ADPIC, signés en 1994 sous l’égide de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). En effet, ceux-ci exigent l’adoption par les Etats membres d’un « système sui generis efficace » pour la protection des variétés végétales. Ces dispositions ont conduit les Etats à adhérer massivement à l’UPOV, qui rassemble aujourd’hui 74 Etats parties. Cette convention internationale a ensuite été amendée à plusieurs reprises, en 1972, en 1978, puis, dans des proportions plus importantes, en 1991.

Bien que l’Union Européenne n’ait adhéré à la Convention UPOV 91 qu’en 2005, un régime de protection des obtentions végétales, directement inspiré de cette convention, a été institué par la législation communautaire dès 1994 (Règlement n° 2100/94).

En France, le Certificat d’Obtention Végétale (COV) était régi, jusqu’à récemment, par une loi du 11 juin 1970, très restrictive pour les utilisateurs de semences protégées. La loi du 8 décembre 2011 a codifié le régime français aux articles L.623-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, tout en le durcissant encore.

Particularités de ce régime

La particularité du droit d’obtention végétale était, à l’origine, de permettre aux sélectionneurs de créer de nouvelles variétés à partir des variétés protégées de leurs concurrents, sans avoir à signer avec eux des contrats de licence ni leur payer des royalties.

De même, la pratique des « semences fermières », qui consiste pour l’agriculteur à semer le grain récolté, était si ancienne et évidente en 1961 que personne n’avait pensé à l’interdire dans le régime juridique d’origine et elle restait donc tout à fait possible pour les utilisateurs de variétés protégées.

Quatre conditions sont posées à l’octroi du DOV : Nouveauté, Distinction, Homogénéité, Stabilité. Le critère de nouveauté n’implique pas d’activité innovante particulière, mais impose seulement que, à la date de dépôt de la demande de droit d’obtenteur, la semence n’ait pas déjà fait l’objet d’une vente ou d’une exploitation commerciale. Le critère de distinction, quant à lui,  signifie que la variété candidate doit se distinguer nettement « de toute autre variété dont l’existence, à la date de dépôt de la demande, est notoirement connue ».

Ainsi, le DOV permet tout à fait de :

  • s’approprier des ressources dont l’existence n’est pas particulièrement connue, ou font simplement l’objet d’une « découverte » ;
  • s’approprier des variations mineures de ressources appartenant au domaine public et issues du travail millénaire des paysans ;
  • s’approprier le résultat de simples croisements entre des ressources appartenant au domaine public et issues du travail millénaire des paysans.

Contrairement au régime du brevet, il n’y a donc pas de contrôle de l’activité inventive dans le régime du DOV. Ce régime permet ainsi une appropriation facile du vivant et une forme de spoliation du travail réalisé précédemment par des générations d’agriculteurs. 

Un rapprochement inéluctable avec le régime du brevet

Au fil des différentes révisions de la convention UPOV, le régime du DOV a eu tendance à se rapprocher de celui des brevets. En 1991, en particulier, la Convention UPOV a subi des modifications majeures :

  • l’exception prévue au bénéfice des sélectionneurs a été très sensiblement réduite, par l’introduction de la notion de variété « essentiellement dérivée ». Ainsi, l’autorisation de l’obtenteur est désormais requise si la variété nouvellement sélectionnée dérive essentiellement d’une variété déjà protégée. De quoi vider le régime du DOV de l’essentiel de son sens.
  • le droit pour les agriculteurs de semer le grain récolté, baptisé « exception de l’agriculteur » a été supprimé, pour se transformer en une obligation de payer au sélectionneur des royalties, appelées « rémunération équitable », sur chaque cycle de reproduction des semences.

Ainsi, le régime du DOV, qui permet une appropriation facile du vivant, exproprie les agriculteurs de leur héritage et se ménage une situation de rente à leur frais, n’a plus rien à envier, aujourd’hui, à celui du brevet.