La Directive Européenne 98/44 au Service des Sciences de la Mort

Regardons autour de nous : les jardins communautaires se multiplient, des agriculteurs passent en bio, des festivals “décroissants”, de permaculture ont lieu un peu partout, les jeunes veulent faire pousser leur propre nourriture… et les pelouses sont retournées ! La révolution douce est en marche.

Il s’agit de la Directive Européenne 98/44 dite de “Brevetabilité des inventions biotechnologiques”.

En 1995, les industriels des Sciences de la Vie – les Fabricants de pesticides, herbicides, insecticides, fongicides, nématicides et généralement de tout ce qui tue – ont adressé à la Commission Européenne la pétition confidentielle suivante :

      « Messieurs les Commissaires…

Nous, industriels des Sciences de la Vie, subissons l’intolérable concurrence libre et non faussée d’un rival étranger placé, à ce qu’il paraît, dans des conditions tellement supérieures aux nôtres, pour la reproduction et la multiplication des plantes, qu’il en inonde notre marché à un prix fabuleusement réduit ; car, aussitôt qu’il le montre, nos ventes cessent, tous les consommateurs s’adressent à lui, et notre industrie dont les ramifications sont innombrables est tout à coup frappée de la stagnation la plus complète. Ce rival, qui n’est autre que la Vie, nous fait une guerre acharnée…

Nous demandons qu’il vous plaise de faire une directive qui interdise toute reproduction par semences, graines, boutures, stolons, marcottes, bulbes, bulbilles, caïeux, germes, greffes, rejets, griffes, drageons, rhizomes, tubercules, propagules, méristèmes, fragments, en un mot, par tous les moyens par lesquels la Vie se reproduit, se multiplie et évolue gratuitement pour le bien de l’Humanité et de la Terre et au préjudice des industries mortifères dont nous nous flattons d’avoir doté le monde, qui ne saurait sans ingratitude nous abandonner aujourd’hui à une lutte si inégale.

… Et d’abord, si vous fermez autant que possible tout accès à la gratuité de la vie, si vous créez ainsi le besoin de reproduction marchande, quelle est en Europe l’industrie qui, de proche en proche, ne sera pas encouragée ? »

À la suite de cette pétition, la Commission européenne prend sous la dictée du complexe génético-industriel la directive de “brevetabilité des inventions biotechnologiques”. En 1995, le Parlement Européen la rejette. En juillet 1997, le complexe prépare bien son affaire : le jour du débat, des handicapés vêtus de maillots portant l’inscription “Patents for life” (“Brevets pour la vie”) accueillent les députés européens dans l’enceinte du Parlement de Strasbourg. Au même moment, à 12 000 kilomètres de là, ces philanthropes de la Vie, font un procès à l’Afrique du Sud pour l’empêcher de produire ou d’importer le médicament générique antisida 100 fois moins cher que leur molécule AZT brevetée, condamnant ainsi des centaines de milliers de malades à mort. En 1998, le texte de la Commission à peine amendé est finalement voté. C’est la criminelle directive 98/44 “de brevetabilité des inventions biotechnologiques” dont voici trois extraits.

 

Article 4
  1. Ne sont pas brevetables :
    1. les variétés végétales et les races animales
    2. les procédés essentiellement biologiques pour l’obtention de végétaux ou d’animaux
  2. Les inventions portant sur des végétaux ou des animaux dont l’application n’est pas techniquement limitée à une variété végétale ou à une race animale sont brevetables. Commentaire : un clone – les copies (“homogènes et stables” comme la loi le requiert) d’un modèle de plante déposé auprès des instances officielles — extrait d’une variété paysanne contenant plusieurs dizaines de milliers de gènes est brevetable s’il inclut un seul transgène.
Article 5
  1. Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d’un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène ne peuvent constituer des inventions brevetables.
  2. Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d’un élément naturel. Commentaire : La clause « même si la structure… » abolit la distinction fondatrice du droit de brevet entre invention et découverte et ruine l’alinéa 1.
Article 8
  1. La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées s’étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée de ces mêmes propriétés.
  2. La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de produire une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées s’étend à la matière biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre matière biologique obtenue, à partir de la matière biologique directement obtenue, par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée de ces mêmes propriétés. Commentaire : Les pommes d’un pommier breveté par Monsanto appartiennent à Monsanto qui est, selon le même principe, propriétaire ad vitam aeternam des plantes brevetées qui repoussent spontanément dans le champ du paysan, ou dans le champ d’un voisin. Elle fait de tout paysan pollué par un clone transgénique de Monsanto ou de ses concurrents/alliés un pirate.

jean-pierre Berlan

Article rédigé par Jean-Pierre Berlan

ex-Directeur de Recherche Inra.

jpe.berlan@gmail.com