Procès intenté par la société Baumaux

 Procès intenté contre Kokopelli par la société Baumaux

Le 9 décembre 2005, l’Association Kokopelli a été assignée à comparaître auprès du Tribunal de Grande Instance de Nancy par la société Graines Baumaux.
Graines Baumaux

BP 100 – 54062 Nancy Cedex

Email : contact@graines-Baumaux.fr

Quelques extraits des attendus
(sans rectification des fautes d’orthographe)

Attendu qu’à l’inverse depuis quelques années (1999), une association sous le nom de KOKOPELLI au prétexte de remettre en valeur, dans les pays Européens, les anciennes variétés potagères, de les rendre de nouveau accessible aux jardiniers en organisant une production et une distribution de semences commercialise sur catalogue et sur Internet de très nombreuses graines,

Qu’en revanche, elle ne respecte en rien les obligations légales

Qu’elle vend à partir de catalogue et sur son site Internet www.kokopelli-semences.fr/adhesion.html. De très nombreuses variétés qui n’apparaissent pas au catalogue officiel

Qu’elle met ainsi en vente soit des produits similaires sous plusieurs noms, soit des plantes qui ne possèdent plus une qualité susceptible d’être commercialisée,

Qu’elle trompe le consommateur sur la qualité des produits mis à la vente et leur propose des produits non autorisés à la vente, éventuellement dangereux,

Qu’elle fourni à des jardiniers amateurs des plantes susceptibles de se développer sur un continent qui n’est pas le leur sans aucun contrôle des autorités nationales.

Attendu que cette manœuvre est destinée à accroître en apparence au moins, la variété des graines mise à la disposition du consommateur mais surtout le chiffre d’affaires de l’Association KOKOPELLI,

Qu’en effet, il n’est pas difficile de se démarquer de la concurrence en faisant valoir l’exclusivité de la vente de certains produits lorsque ceux-ci sont interdits à la commercialisation,

Que les clients ne peuvent trouver ces semis et plants impropres à la commercialisation que par le biais de la marque KOKOPELLI,

Que l’excuse selon laquelle cette association vient défendre un patrimoine de graines oublié n’est en rien fondée,

Qu’en effet même si d’anciennes variétés potagères ne sont plus proposées à la vente car la demande par la clientèle professionnelle ou amateur est inexistant, ces variétés n’en sont pas pour autant menacées de disparition mais précieusement conservées dans des centres de ressources génétiques.

Qu’elles peuvent se révéler essentielles dans les années à venir en matière d’alimentation, de santé et servir à l’obtention de nouvelles variétés avec des qualités bien spécifiques.

Que surtout rien «n’empêche l’Association KOKOPELLI de faire mettre au catalogue officiel les graines qu’elle commercialise,

Que si sa démarche est saine comme elle tente de le prétendre, cette solution lui est ouverte,

Que pourtant elle s’y refuse,

Attendu qu ‘en se conformant à la réglementation en vigueur, la Société Graines Baumaux dispose nécessairement d’un choix plus limité à proposer à ces clients,

Qu’aussi les actes commis par l’Association KOKOPELLI sont des actes purement déloyaux au sens de l’article 1382 du Code civil.

Attendu que quand bien même, l’association KOKOPELLI tente de dissimuler son activité commerciale sous divers prétexte écologique où caritatifs, elle fait du commerce une activité très importante comme le démontre la présentation de son site (pièce n°38)

Qu’elle est un concurrent direct de l’entreprise Baumaux

Que le préjudice financier est certain mais ne peut être exactement déterminé dès lors que le chiffre d’affaire de l’association KOKOPELLI n’est pas connu,

Que la jurisprudence positive admet sans concession le principe selon lequel « il s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral »(voir Cass.Com 01/07/2003, n°de pourvoi 01-13052 et Cass.Com 03/06/2003, n°de pourvoi 01-15145)

Que dès lors le triptyque fait générateur- préjudice moral- lien de causalité est établi du seul fait du trouble commercial constitué par la commercialisation, par l’Association KOKOPELLI, de plants et semences non inscrits sur la liste officielle,

Que le préjudice ayant eu lieu au siège de la Société GRAINES Baumaux, il convenait de faire une juste application de l’article 46 2°/ du nouveau Code de Procédure Civile et de saisir la juridiction de céans,

Attendu que l’Association KOKOPELLI, vu l’article 1382 a et a eu un comportement fautif en commercialisant en infraction aux dispositions du décret n°81-605 du 18 mai 1981 pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants, (article l214-1) des graines

Qu’il y a lieu, eu égard à l’importance des plantes ainsi commercialisé de voir cette association condamnée à verser à la somme de 50 000 € en réparation du préjudice subi par la Société GRAINES Baumaux

Que compte tenu de la récurrence des faits et de la mauvaise foi qui s’en suit, elle sera condamnée sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement, à retirer toute publicité ou catalogue sur support papier ou sur Internet, pour des produits dont la vente n’est pas autorisée par la législation française et Européenne,

Qu’il y a lieu de voir condamner l’association KOKOPELLI à ses frais, à la publication du jugement à intervenir dans un journal d’annonce légal national.

Qu’il y a lieu de voir condamner l’Association KOKOPELLI au payement d’une somme de 2000 € au titre de l’article du N.C.P.C

Intégralité des attendus
(sans rectification des fautes d’orthographe)

ASSIGNATION

000

PARDEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE NANCY

L’AN DEUX MIL CINQ, LE NEUF DECEMBRE

A LA REQUETE DE :

La Société GRAINES Baumaux,

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 000 Euros,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro B 331 221 200,

Dont le siège social est à HEILLECOURT (54180)- Parc d’Activités Est, 23 allée des Grands Paquis.

Représentée à l’instance par Monsieur Philippe Baumaux en sa qualité de Président.

Elisant domicile au Cabinet de Maître Didier GRANDHAYE Avocat de la SCP GRANDHAYE & MASSON et y demeurant 109 boulevard d’Haussonville- Centre des Affaires à 54041 NANCY Cedex, laquelle se constitue sur la présente et ses suites.

DONNE ASSIGNATION A :

L’Association KOKOPELLI, SIRET 4334811200025, dont le siège social est à ALES (30100)-Oasis Bât.C 131 impasse des Palmiers, prise en la personne de son représentant légal ; où étant et parlant à : MME ROLAND Béatrice employée .

D’AVOIR A COMPARAITRE DANS LE DELAI DE QUINZAINE FRANCHE, par Ministère obligatoire d’Avocat constitué auprès du Tribunal de Grande Instance de NANCY, à l’audience et par-devant Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal de Grande Instance de Nancy, sis en cette ville, Cité Judiciaire, rue du général Fabvier 54000 Nancy, sur l’instance dont s’agit.

Lui déclarant que conformément aux articles 755 du Nouveau Code de Procédure Civile et 641 et 642 du même code, faute de se faire régulièrement représenter dans ledit délai, un jugement réputé contradictoire pourra être rendu sur les seuls éléments fournis par partie demanderesse.

POUR

Attendu que la Société GRAINES Baumaux consacre son activité à l’exploitation et la commercialisation de graines de semences florales et potagères,

Que comme tout un chacun exerçant dans ce domaine, elle est notamment soumise au décret n°81-605 du 18 mai 1981 pris pour l’application de la loi de 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants, (article L214-1)

Qu’en effet pour être proposée à la vente dans l’Union Européenne, une variété potagère doit être inscrite sur le catalogue commun des variétés des espèces de légumes. Cette inscription permet une description précise de la variété, de s’assurer que ladite variété est bien homogène et distincte de celles déjà enregistrées.

Que ces contraintes assurent aux consommateurs une qualité régulière, une pureté variétale, un bon état sanitaire et une bonne aptitude à germer.

Que ce décret réglemente donc l’exercice de cette activité de telle sorte que « ne peuvent être mis en vente sur le marché en France sous les termes semences ou plants suivis d’un qualificatif les produits qui ne répondent pas aux conditions suivantes :

– appartenir à l’une des variétés inscrites sur une liste du catalogue officiel … »

Qu’il existe le catalogue français des espèces et variétés (Pièce n°1)

Que l’ensemble des variétés commercialisable sur l’union européenne est repris dans le catalogue joint :

Vegetable varieties included in the common catalogue of végétable varieties and or the national Catalogues of the member states of the Européan Union (Pièce n°2)

Attendu que l’inscription dans ces catalogues équivaut à l’agrément ministériel de commercialisation et est donc une garantie de haute qualité des plants et semis,

Qu’aux termes de l’article L 214-2 du Code de la consommation, la vente sans cet agrément est une infraction à cette règle, elle est punie des peines attachées aux contraventions de 3 ème classe.

Attendu que la Société GRAINES Baumaux a construit sa réputation sur la qualité de ses plants et semences,

Que cette société possède à son catalogue de nombreuses graines anciennes qu’elle a sauvées de la désuétude (Pièce n°3)

Qu’elle s’est toujours conformée aux diverses obligations légales et réglementaires,

Qu’elle a même, à de nombreuses reprises fait inscrire au catalogue officiel moyennant finance de nombreuses graines et plantes.

Qu’elle fait partie de ces professionnels des semences qui sont les garants, depuis plus d’un demi-siècle, dans le respect des traditions, de la réglementation française et européenne en vigueur de la qualité des graines

Que ces professionnels entretiennent, contrôlent les variétés pour qu’elles restent, saison après saison, conformes à leur description officielle d’origine.

Que cet important travail de sélection réalisé au sein de leurs entreprises réclame de solides compétences et des moyens conséquents, mutualisés au sein de la profession dans un souci d’efficacité et de pérennité.

Que les professionnels français des semences ont préservé un grand nombre de variétés potagères, une richesse environnementale et culturelle unique.

Attendu qu’à l’inverse depuis quelques années (1999), une association sous le nom de KOKOPELLI au prétexte de remettre en valeur, dans les pays Européens, les anciennes variétés potagères, de les rendre de nouveau accessible aux jardiniers en organisant une production et une distribution de semences commercialise sur catalogue et sur Internet de très nombreuses graines,

Qu’en revanche, elle ne respecte en rien les obligations légales

Qu’elle vend à partir de catalogue et sur son site Internet www.kokopelli-semences.fr/adhesion.html. De très

nombreuses variétés qui n’apparaissent pas au catalogue officiel

Qu’elle met ainsi en vente soit des produits similaires sous plusieurs noms, soit des plantes qui ne possèdent plus une qualité susceptible d’être commercialisée,

Qu’elle trompe le consommateur sur la qualité des produits mis à la vente et leur propose des produits non autorisés à la vente, éventuellement dangereux,

Qu’elle fourni à des jardiniers amateurs des plantes susceptibles de se développer sur un continent qui n’est pas le leur sans aucun contrôle des autorités nationales.

Attendu qu’à partir des produits sur le site Internet de cette association, un long travail de récapitulation des produits mis à la vente a été effectué,

Que pour chaque type de graine vendu, il a été vérifié si ces dernières existaient sur les catalogues officiels (pièce n°1 et 2)

Que c’est ainsi que : (Pièce n°3 à 33)

  • L’association commercialise 12 variétés de carotte,6 ne sont pas agrées
  • L’association commercialise 11 variétés de chicoré, 2 ne sont pas agréées
  • L’association commercialise 15 variétés de laitues romaines, 7 ne sont pas agréés
  • L’association commercialise 22 variétés de laitues à couper, 13 ne sont pas agrées
  • L’association commercialise 10 variétés de laitues batavia , 3 ne sont pas agrées
  • L’association commercialise 1 variétés de laitue asperge, elle n’est pas agrées
  • L’association commercialise 10 variétés de laitues pommées de printemps 3 ne sont pas agrées
  • L’association commercialise 6 variétés de laitues pommées d’été et automne 1 n’est pas agrée
  • L’association commercialise 16 laitues pommées d’hiver 9 variétés ne sont pas agrées
  • L’association commercialise 8 variétés de betteraves 5 ne sont agrées
  • L’association commercialise 22 variétés de courges 12 ne sont pas agrées
  • L’association commercialise 33 variétés de courges maxima 20 ne sont pas agrées
  • L’association commercialise 16 variétés de courges courgettes 7 ne sont pas agrées
  • L’association commercialise 9 variétés de haricots mange tout nain 5 ne sont pas agrées
  • L’association commercialise 2 variétés de haricot mange tout 2 ne sont pas agrées
  • L’association commercialise 11 variétés de haricots à écosser nains 8 ne sont pas agrées
  • L’association commercialise 5 variétés de haricots à écosser à rame 5 ne sont pas agrées
  • L’association commercialise 6 variétés d’oignons 4 ne sont pas agrées
  • L’association commercialise 83 variétés de tomates rouges 71 ne sont pas agrées
  • L’association commercialise 11 variétés de tomates bigarrées 8 ne sont pas agrées
  • L’association commercialise 12 variétés de tomates vertes 10 ne sont pas agrées
  • L’association commercialise 11 variétés de tomates blanches 11 ne sont pas agrées
  • L’association commercialise 50 variétés de tomates oranges jaunes 43 ne sont pas agrées
  • L’association commercialise 51 variétés de tomates roses violettes 47 ne sont pas agrées
  • L’association commercialise 22 variétés de tomates noires 20 ne sont pas agrées
  • L’association commercialise 43 variétés de tomates rouges précoces 43 ne sont pas agrées
  • L’association commercialise 53 variétés de piments doux 51 ne sont pas agrées
  • L’association commercialise 13 variétés de piments peu forts 12 ne sont pad agrées
  • L’association commercialise 33 variétés de piments forts 32 ne sont pas agrées
  • L’association commercialise 14 variétés de piments très forts 13 ne sont pas agrées
  • L’association commercialise 6 variétés de navets 4 ne sont pas agrées
  • L’association commercialise 7 variétés de radis 6 ne sont pas agrées

Attendu que chaque pièce fournie indique par un « non » le produit qui ne peut être proposé à la vente

Que c’est ainsi que 461 produits proposés ne sont pas autorisés à la vente,

Attendu que cette manœuvre est destinée à accroître en apparence au moins, la variété des graines mise à la disposition du consommateur mais surtout le chiffre d’affaires de l’Association KOKOPELLI,

Qu’en effet, il n’est pas difficile de se démarquer de la concurrence en faisant valoir l’exclusivité de la vente de certains produits lorsque ceux-ci sont interdits à la commercialisation,

Que les clients ne peuvent trouver ces semis et plants impropres à la commercialisation que par le biais de la marque KOKOPELLI,

Que l’excuse selon laquelle cette association vient défendre un patrimoine de graines oublié n’est en rien fondée,

Qu’en effet même si d’anciennes variétés potagères ne sont plus proposées à la vente car la demande par la clientèle professionnelle ou amateur est inexistant, ces variétés n’en sont pas pour autant menacées de disparition mais précieusement conservées dans des centres de ressources génétiques.

Qu’elles peuvent se révéler essentielles dans les années à venir en matière d’alimentation, de santé et servir à l’obtention de nouvelles variétés avec des qualités bien spécifiques.

Que surtout rien «n’empêche l’Association KOKOPELLI de faire mettre au catalogue officiel les graines qu’elle commercialise,

Que si sa démarche est saine comme elle tente de le prétendre, cette solution lui est ouverte,

Que pourtant elle s’y refuse,

Attendu qu ‘en se conformant à la réglementation en vigueur, la Société Graines Baumaux dispose nécessairement d’un choix plus limité à proposer à ces clients,

Qu’aussi les actes commis par l’Association KOKOPELLI sont des actes purement déloyaux au sens de l’article 1382 du Code civil.

Attendu que quand bien même, l’association KOKOPELLI tente de dissimuler son activité commerciale sous divers prétexte écologique où caritatifs, elle fait du commerce une activité très importante comme le démontre la présentation de son site (pièce n°38)

Qu’elle est un concurrent direct de l’entreprise Baumaux

Que le préjudice financier est certain mais ne peut être exactement déterminé dès lors que le chiffre d’affaire de l’association KOKOPELLI n’est pas connu,

Que la jurisprudence positive admet sans concession le principe selon lequel « il s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral »(voir Cass.Com 01/07/2003, n°de pourvoi 01-13052 et Cass.Com 03/06/2003, n°de pourvoi 01-15145)

Que dès lors le triptyque fait générateur- préjudice moral- lien de causalité est établi du seul fait du trouble commercial constitué par la commercialisation, par l’Association KOKOPELLI, de plants et semences non inscrits sur la liste officielle.

Que le préjudice ayant eu lieu au siège de la Société GRAINES Baumaux, il convenait de faire une juste application de l’article 46 2°/ du nouveau Code de Procédure Civile et de saisir la juridiction de céans,

Attendu que l’Association KOKOPELLI, vu l’article 1382 a et a eu un comportement fautif en commercialisant en infraction aux dispositions du décret n°81-605 du 18 mai 1981 pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants, (article l214-1) des graines

Qu’il y a lieu, eu égard à l’importance des plantes ainsi commercialisé de voir cette association condamnée à verser à la somme de 50 000 € en réparation du préjudice subi par la Société GRAINES Baumaux

Que compte tenu de la récurrence des faits et de la mauvaise foi qui s’en suit, elle sera condamnée sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement, à retirer toute publicité ou catalogue sur support papier ou sur Internet, pour des produits dont la vente n’est pas autorisée par la législation française et Européenne,

Qu’il y a lieu de voir condamner l’association KOKOPELLI à ses frais, à la publication du jugement à intervenir dans un journal d’annonce légal national.

Qu’il y a lieu de voir condamner l’Association KOKOPELLI au payement d’une somme de 2000 € au titre de l’article du N.C.P.C

PAR CES MOTIFS

Vu l’article 1382 du Code civil,

  • Dire et juger que l’Association KOKOPELLI s’est rendu coupable d’actes de concurrence déloyale,
  • Condamner l’association KOKOPELLI au payement d’une somme de 50 000 € au titre du préjudice commercial,
  • Condamner l’association KOKOPELLI sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement à retirer toute publicité ou catalogue sur support papier ou sur Internet, pour des produits dont la vente n’est pas autorisée par la législation française et Européenne,
  • Ordonner aux frais de l’association KOKOPELLI, la publication du jugement à intervenir dans un journal d’annonce légal national
  • Ordonner l’exécution provisoire
  • Condamner l’Association KOKOPELLI au payement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du N.C.P.C.
  • Condamner l’Association KOKOPELLI aux entiers fris et dépens de l’instance.

Maître Noël PERON
Huissier de Justice

BORDEREAU DES PIÈCES VISÉES À LA PROCÉDURE

Pièce n°1 : Catalogue français des espèces et variétés
Pièce n°2 : Vegetable varieties included in the common catalogue of végétable varieties and or the national Catalogues of the member states of Européan Union
Pièce n°3 à 37 : Extraits du catalogue Internet de l’association KOKOPELLI sur lesquels ont été distingués les variétés de graines non répertoriées donc interdite à la vente
Pièce n°38 : Présentation de la partie commerciale de l’association KOKOPELLI
Pièce n°39 : Catalogue des graines Baumaux
Pièce n°40 : Décret n°81-605 du 18 mai 1981 pris pour l’application de loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants,(article I 214-1)